120. Après la réception d’une mise en demeure de la Commission, un employeur ne peut acquitter valablement les sommes faisant l’objet de cette réclamation qu’en en faisant remise à la Commission. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une action intentée par la personne salariée elle-même.
1979, c. 45, a. 120; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.